Doits syndicaux : La France pointée du doigt par la CSI

mercredi 12 juillet 2023

Note CGT du 5 juillet 2023 et Rapport annuel sur l’état des droits syndicaux dans le monde de la Confédération syndicale internationale (CSI) publié le 30 juin 2023 - Vidéos CSI "Atteintes à la démocratie" et "L’exclusion, synonyme d’exploitation".

Il est urgent que le Gouvernement prenne au plus vite la mesure de la situation et s’emploie à faire respecter les droits et libertés syndicales dans le pays. La CGT n’aura de cesse de dénoncer toutes violations de ces droits, autant que nécessaire, pour qu’il soit enfin mis un terme aux répressions et persécutions à l’encontre de travailleurs.euses.

La 10ème édition de l’Indice CSI des droits dans le monde faisant autorité révèle que la crise du coût de la vie à l’échelle mondiale s’est accompagnée d’une répression des droits des travailleurs et des travailleuses dans toutes les régions du monde.


NOTE DE L’ESPACE INTERNATIONAL CGT

Le rapport explique en effet que, si « L’Europe a longtemps été considérée comme un bastion de la démocratie et des droits (...) », cela n’a eu de cesse de se dégrader au cours de ces dix dernières années. « En Belgique, en France et aux Pays-Bas, les travailleurs ont aussi subi un durcissement des restric4ons et ont essuyé le refus des gouvernements et des employeurs de négocier avec les représentants syndicaux. ».

S’agissant des atteintes à la liberté d’expression et de réunion, la France figure aux côtés d’autres pays du monde faisant montre « de fortes restrictions de ces droits » à l’égard des travailleurs.euses, à l’image du Burkina Fasso, de l’Egypte, du Zimbabwe, mais également... de l’Iran et du Belarus !

Enfin, le pays des droits de l’homme est pointé pour ses praGques d’arrestations, de détentions et d’emprisonnements arbitraires à l’encontre des travailleurs.euses « pour avoir fait valoir leurs droits fondamentaux », puisque mentionné de nouveau dans le rapport au côté du Salvador, de la Guinée- Bissau, de Hong Kong, de l’Inde, de l’Iran, du Myanmar, de la Turquie et du Zimbabwe.

(...)


AVANT-PROPOS
« Que ce soit en Eswatini, au Myanmar ou au Pérou, EN FRANCE, en Iran ou en Corée, les travailleurs réclament le respect de leurs droits, mais ne sont pas entendus et les forces de l’ordre réagissent de plus en plus brutalement à leur mécontentement. »

LA DÉMOCRATIE EN CRISE
Depuis dix ans, l’Indice des droits dans le monde observe les principales composantes de la démocratie sur le lieu de travail, dont le droit de constituer un syndicat et de s’y affilier, le droit de négocier collectivement et le droit de grève, ainsi que les libertés d’expression et de réunion, symboles d’une démocratie saine. Chaque année, la Confédération syndicale internationale (CSI) évalue les pays en fonction de leur respect des droits collectifs au travail et recueille des informations sur les violations des droits internationalement reconnus que commettent certains gouvernements et employeurs.
Dans son rapport annuel sur l’état des droits syndicaux dans le monde, la CSI accuse l’État Français de « brutalités policières » et « d’arrestations aveugles » dans les manifestations. Comme 68 autres États sur les 149 étudiés, la France a procédé à des arrestations et détentions jugées « arbitraires » sur la dernière période (violations consignées chaque années d’avril à mars).

CLASSEMENT DE LA FRANCE AU NIVEAU DE L’EUROPE
Violations sporadiques des droits : Au niveau de l’Europe, la France est moins bien classée que l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Finlande, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Norvège et la Suède. Violations réitérées des droits : Elle est classée au même niveau que la Croatie, l’Espagne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, les Pays Bas, le Portugal, la République Tchèque, la Slovaquie, la Suisse.

LA PRESSE EN PARLE
Le Monde avec AFP - Publié le 30 juin 2023
L’État français accusé de « brutalités policières » et d’« arrestations aveugles » dans les manifestations par la Confédération syndicale internationale
« Le mouvement social contre la réforme des retraites a donné lieu à des violations « répétées » des droits des travailleurs en France, estime la principale confédération syndicale du monde, dans son dernier rapport qui s’inquiète d’une aggravation générale de la situation. (...) »
« En plus des autorités publiques, la CSI nomme et dénonce comme chaque année une série de grandes entreprises (ou leurs branches locales) « qui ont violé les droits des travailleurs, sont liés à une violation de ces droits ou ne se sont pas servies de leur influence pour y remédier ». Figurent notamment dans la liste Amazon (Etats-Unis), Apple (Australie), Deliveroo (Pays-Bas), Ikea (Pologne), Ryanair (Espagne), Starbucks (Etats-Unis), Stellantis (Pologne) ou encore Uber (Pays-Bas).(...) »




Droits des travailleurs sur le plan juridique

LIBERTÉ SYNDICALE / DROIT D’ORGANISATION
Le droit à la liberté syndicale est garanti par la Constitution.
Le droit à la liberté syndicale est réglementé par un Code du travail.
La législation interdit la discrimination antisyndicale.

DROIT DE GRÈVE
Le droit de grève est garanti par la Constitution.
Le droit de grève est réglementé par un Code du travail.

DROIT DE NÉGOCIATION COLLECTIVE
Le droit de négociation collective est garanti par la Constitution.
Le droit de négociation collective est reconnu par la législation.

Obstacles juridiques à la reconnaissance des agents de la négociation collective
● Possibilité d’éviter les syndicats représentatifs et de négocier directement avec les représentants des travailleurs/euses
● Il existe en droit français un monopole de négociation avec les organisations syndicales représentatives lorsqu’elles existent. Cependant des modes de négociation dérogatoire se sont développés en l’absence de délégué syndical dans les entreprises, pour permettre de négocier avec les représentants élus du personnel ou des salariés mandatés. L’objet étant de pouvoir permettre la négociation au niveau de l’entreprise, notamment pour pouvoir s’affranchir des dispositions conventionnelles de branche ou des dispositions supplétives du code du travail, le niveau de l’entreprise primant désormais dans la quasi-totalité des domaines sur les accords de branche. L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2007 est allée encore plus loin. Il est désormais possible dans les entreprises de moins de 11 salariés ou moins de 21 salariés sans représentants élus du personnel, de “négocier” un accord directement avec les salariés, en faisant approuver un texte unilatéral de l’employeur par referendum d’entreprise

Restrictions au principe de négociation libre et volontaire
● Interdiction ou limitation de la négociation collective à un certain niveau (local, régional, territorial, national ; de l’entreprise, industriel, sectoriel ou général)
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, a établi un nouvel ordonnancement des thèmes de négociation collective avec une articulation précise entre les différents niveaux de négociation (branche, entreprise, établissements…). Certains thèmes de négociation ne sont ouverts qu’à la branche par exemple (les mesures relatives au CDI de chantier ou au contrat à durée déterminée ou aux contrats de travail temporaire/article L2253-1 du code du travail). La loi fixe ainsi l’articulation entre les différents accords, le principe de faveur n’étant plus désormais la règle.
● Restrictions à la portée de l’application et à l’effectivité juridique des conventions collectives conclues

Conditions excessives quant à la majorité pour autoriser l’adoption d’un projet de négociation collective
Dans un premier temps, la loi du 4 mai 2004 et la loi du 20 août 2008 prévoyaient pour l’appréciation du caractère majoritaire des accords, une validation des accords ayant recueillis au moins 30 % ayant fait l’objet d’une absence d’opposition majoritaire. Si ce mode de conclusion des accords est toujours valable pour les accords de branche et les accords nationaux interprofessionnels, la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite “loi Travail”, est venu renforcer l’exigence majoritaire des accords collectifs (Article L2232-12 du code du travail). Désormais pour être valable, un accord collectif d’entreprise doit avoir été conclu par des organisations syndicales ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des élections du CSE (un recalcul est fait en ne retenant que les suffrages obtenus par les organisations syndicales ayant obtenu au moins 10% des suffrages valablement exprimés). A défaut, un accord minoritaire à 30% minimum peut être validé par referendum d’entreprise.
Les conventions collectives adoptées ne sont pas jugées juridiquement contraignantes ou exécutoires
➡️ Dans la fonction publique, si la négociation collective et la validité des accords collectifs a été reconnue dès 2010, le législateur n’est pas allé jusqu’à lui conférer des effets juridiques. En effet, ce principe trouve sa limite dans le caractère statutaire et réglementaire de la situation des fonctionnaires, ce qui s’est traduit par l’absence de portée juridique de l’accord négocié. L’article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 prévoit en effet qu’il revient à la loi de fixer les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l’Etat ainsi que la détermination des principes fondamentaux du droit du travail, et les conditions de garanties de sa mise en œuvre. Une réforme est actuellement à l’étude pour conférer plus de force obligatoire aux accords collectifs conclus dans la fonction publique sur certains thèmes.

Dispositions sapant le recours aux actions de grève ou leur efficacité
Possibilité de remplacer les travailleurs/euses durant les actions de grèves légales
Le code du travail exclut le recours à des contrats de travail temporaire ou à des contrats à durée déter-minée en cas d’absence temporaire ou de suspension du contrat de travail par suite d’un conflit collectif du travail (art. L 1242-6 et L 1251-10). L’entreprise qui brave cet interdit s’expose, tout comme le responsable qui a pris la décision de recruter, à une sanction pénale (Cass. crim., 1er mars 2016, n° 14-86601) Toutefois en cas de grève, l’employeur est en droit de faire appel à des entreprises de services (sauf des entreprises de travail temporaire) ou de conclure des contrats de sous-traitance pour faire réaliser une partie de l’activité de l’entreprise. La grève des chauffeurs d’une entreprise de transports n’interdit pas à celle-ci d’user et de disposer de ses véhicules et de recourir, sinon à du personnel d’entreprise de travail temporaire, du moins à tout autre salarié ou à d’autres entreprises de transports (Cass. soc., 15 févr. 1979, n°76-14527). En cas de grève, il n’est pas interdit à l’employeur d’organiser l’entreprise pour assurer la continuité de son activité. Il en résulte que ce dernier peut accepter le concours de bénévoles pour remplacer des sala-riés grévistes (Cass. soc., 11 janv. 2000, n° 97-22025).

Limitations ou interdiction de grèves dans certains secteurs
➡️ Restrictions injustifiées en ce qui concerne les fonctionnaires
Les magistrats de l’ordre judiciaire ne peuvent pas faire grève, tout comme les agents de l’administration pénitentiaire. Ainsi, les surveillants de prison, selon leur statut défini en 1966 peuvent être sanctionnés en cas de « cessation concertée du service, lorsque les faits sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ». Les magistrats judiciaires, quant a eux, ont interdiction de mener « toute action de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions », selon la loi du 23 décembre 1958 qui définit le statut de la magistrature. Ils n’ont donc concrètement pas le droit de grève.
➡️ Détermination déraisonnable ou discrétionnaire (sans négociation avec les partenaires sociaux ou absence d’une autorité indépendante en cas de désaccord de la portée du « service minimum » à garantir pendant les grèves dans les services publics.
Il existe, par exemple, dans le transport aérien passé 8 jours de grève une possibilité offerte à l’employeur d’organiser une consultation des salariés sur les motifs de la grève et portant sur la poursuite de celle-ci (art. L. 1114-6 du code des transports).


ARTICLES À RELIER

Pétition en soutien à Sébastien Menesplier
Lien direct vers la pétition lancée le 29 août 2023. L’EPSU* et IndustriAll Europe* s’associent à ce soutien. Un courrier a été envoyé à Mme Pannier-Runacher et une manifestation est organisée ce 6 septembre à Bruxelles devant l’Ambassade de France.
* L’EPSU (European Federation of Public Service Unions ) est la fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) en Europe. Les affiliés d’IndustriALL Global Union représentent plus de 50 millions de travailleurs dans 140 pays des secteurs des mines, de l’énergie et de la manufacture.


Répression syndicale : communiqués CGT (août 2023)
Communiqués CGT relatifs aux attaques subies actuellement par ses représentants :
✊ Communiqué CGT du 23 août 2023
"Un nouveau cap inacceptable dans la répression syndicale : Sébastien Menesplier, un secrétaire confédéral CGT convoqué à la gendarmerie"
✊ Communiqué CGT Fonction Publique du 24 août 2023
"La répression syndicale, ça suffit !"


Répression syndicale : communiqués CGT et soutiens étrangers
Communiqué de la FNEE-CGT concernant la répression syndicale qui s’intensifie avec notamment l’attaque d’un des premiers dirigeants de la CGT, Sébastien Menesplier.
La répression syndicale ne touche pas que les militants nationaux. À tous les niveaux de nos administrations et dans nos services, des signaux clairs d’une attaque organisée contre nos militants sont visibles. La CGT ne se laissera pas faire, et engagera des actions partout où cela se présentera. À cette fin, nous enjoignons les personnels à signaler à leurs syndicats et à la fédération tous les cas de discrimination et de répression syndicales rencontrés localement.

Documents joints