Projet de loi 3DS (ex "4D") : carte du réseau routier transférable

jeudi 15 juillet 2021

Ci-joint la carte du réseau routier national détaillant le réseau non transférable et le réseau transférable ainsi qu’un document d’explication reprenant les éléments essentiels de la présentation faite aux organisations syndicales.

Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS), déposé par la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales - procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 12 mai 2021 - s’est achevé en commission au Sénat le 1er juillet 2021. Son titre II "La transition écologique" - Chapitre II - Les transports - article 6 - prévoit de transférer une partie des routes nationales aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles.

La CGT rappelle son opposition à ces transferts et revendique au contraire un réseau unique en gestion publique, munie d’une doctrine technique homogène garantissant une même sécurité pour l’ensemble des usagers partout en France et des moyens humains et financiers publics à la hauteur des missions pour assurer l’entretien, l’exploitation et les travaux. La CGT revendique que les politiques de service public soient assurées par des services publics ! La gestion du réseau routier national doit continuer à être assurée par les DIR qui doivent être renforcées : moyens financiers et recrutements (personnels sous statut) à la hauteur des besoins.



Projet de loi 3DS : POINT D’INFO AU 15 juillet

1ère lecture au Sénat, 12 mai 2021 - 1ère lecture Travaux en commissions, 9 juin 2021 - Discussion en séance publique les 15, 16, (éventuellement) 19, 20 et 21 juillet 2021

ÉTUDE D’IMPACT (12 mai 2021) :
TITRE II - LA TRANSITION ECOLOGIQUE - CHAPITRE II - LES TRANSPORTS
Article 6 : Transfert des routes nationales aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles
Article 7 : Décentralisation de routes nationales à titre expérimental aux régions
Article 8 : Transfert de la maîtrise d’ouvrage des routes nationales

COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SAISIE POUR AVIS (mardi 29 juin 2021) :
La durée de l’expérimentation de la mise à disposition de routes nationales aux régions a été allongée, passant de cinq à huit ans (article 7).
Un amendement adopté le 29 juin 2021 impose la transmission préalable d’informations aux collectivités (article 6).
(L’amendement vise à garantir aux départements et aux métropoles souhaitant reprendre des portions de route nationale la transmission préalable d’informations permettant d’apprécier l’opportunité du transfert. Il s’agit de permettre aux collectivités de se prononcer en connaissance de cause. À cette fin, l’amendement prévoit que le représentant de l’État dans le département communique toute information utile à la collectivité ou à la métropole, notamment s’agissant de l’état du réseau routier, des infrastructures et ouvrages d’art. Il précise également que toute collectivité ou tout groupement peut solliciter la transmission de telles informations sans condition et sur tout élément du domaine public routier national non concédé.)
Réforme du CEREMA : Dans l’objectif de favoriser l’accès des collectivités à l’ingénierie en matière d’aménagement, d’environnement et d’infrastructures, la commission, en concertation avec la commission des lois, a souhaité inscrire dans le corps du projet de loi la réforme du CEREMA, afin d’en garantir une gouvernance partagée entre État et collectivités (article 48).

Petite Loi (articles déjà examinés) - DOCUMENT PROVISOIRE - Extraits choisis :
TITRE II - LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE - Chapitre II - Les transports - Article 6

I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national, dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, de la métropole de Lyon et des métropoles.
Le représentant de l’État dans le département communique aux collectivités territoriales ou métropoles concernées toutes les informations permettant le transfert d’une portion de voie, autoroute ou route relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause. Parmi ces informations peuvent figurer des études sur les flux de circulation et les possibilités de développement des alternatives à la voiture individuelle sur les routes ou portions de routes dont notamment le développement de transports collectifs, des lignes de covoiturage et de mobilités actives. Il transmet ces informations à toute collectivité territoriale ou groupement intéressé par le transfert, dès réception d’une demande d’information de leur part.

AMENDEMENT N° 724 rect. bis
Les collectivités territoriales et métropoles intéressées adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les routes dont elles sollicitent le transfert, dans un délai d’un an à compter de la publication de ce décret.
Si plusieurs demandes ont été présentées pour une même autoroute, route, ou de portion de voies, le représentant de l’État dans le département organise entre les collectivités territoriales et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, afin de parvenir à la présentation d’une demande unique. Il peut également proposer la constitution d’un syndicat mixte aux collectivités territoriales et aux groupements intéressés par le transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans le département désigne la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert. Il peut également désigner un bénéficiaire du transfert sur une portion seulement de la voie, route ou autoroute si cette partie est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est de nature à nuire ni aux nécessités de la sécurité routière ni à la cohérence des itinéraires.
Après instruction des demandes, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation des voies, l’État notifie aux collectivités territoriales et métropoles concernées, dans un délai de cinq mois à compter de la réception de la demande formulée par la collectivité ou la métropole concernée, la décision déterminant les voies qui sont définitivement transférables. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, les collectivités territoriales et métropoles concernées peuvent renoncer à ce transfert.
Le transfert des routes, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois suivant la notification de la décision. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie de la collectivité territoriale ou de la métropole. La notification de l’arrêté emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert, à compter de la date effective du transfert. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si la décision est prise après le 31 juillet de son année d’édiction. Toutefois, les collectivités territoriales ou métropoles concernées peuvent demander au représentant de l’État dans le département, au plus tard un mois après l’arrêté constatant le transfert des routes, avec leurs accessoires et dépendances, que le transfert prenne effet au 31 juillet de l’année suivante.
Le transfert des routes s’effectue, le cas échéant, sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes et routes transférées sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes ou portions d’autoroutes, lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, il est prononcé par la collectivité ou le groupement qui en est propriétaire, après avis conforme du préfet coordonnateur des itinéraires routiers.
La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés à la date du transfert pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées est cédée aux collectivités territoriales et métropoles concernées, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des routes concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
L’utilisation des biens susceptibles de servir à des routes transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre celles‑ci. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes transférées.
Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert des routes. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.
Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

II. – Les personnels affectés à l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées peuvent être transférés aux collectivités territoriales et métropoles concernées dans les conditions prévues aux I, II et III de l’article 44, sous réserve des deux derniers alinéas du présent II.
AMENDEMENT N° 1697 :
Les I, II et IV de l’article 44 ne sont pas applicables en tant qu’ils renvoient aux I, II et III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Une convention conclue entre l’État et les collectivités territoriales ou les métropoles concernées détermine, dans ce cas, les modalités de répartition des services ou parties de service ainsi que des personnels chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées à chacune d’entre elles, après consultation des comités sociaux concernés.
Cette convention est conclue, au plus tard, deux mois avant le transfert de compétences. À défaut, les personnels ne sont pas transférés. Dans ce dernier cas, la collectivité territoriale ou la métropole concernée reçoit une compensation financière qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 44 de la présente loi. Le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.

(...)
Petite Loi : http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2020-2021/724.html

Documents joints